Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031050533Cette aide générée porte sur Article L242-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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