Version en vigueur depuis le 19 août 2015
L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 341-4 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32 , selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36 . Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031050566Cette aide générée porte sur Article L341-4-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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