Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031050609Cette aide générée porte sur Article L714-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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