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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : La perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est compensée. Pour chaque fournisseur et chaque période d'application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d'électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 . En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l'article L. 337-3-6 , le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés. La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d'une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.
Nouvelle version :
La perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est compensée
Ajout : par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L
.
Ajout : 111-40 dans les conditions prévues à l'article L. 321-17-3.
Pour chaque fournisseur et chaque période d'application
Ajout : mentionnée à l'article L. 337-3-3-1
, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d'électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 . En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l'article L. 337-3-6 , le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés. La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d'une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.