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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à la disposition des données de comptage en application de l'article L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté. La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7.
Nouvelle version :
Suppression : Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à la disposition des données de comptage en applicationAjout : Il
Suppression : de
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Suppression : l'article
Ajout : peut
Suppression : L.
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Ajout : injecté
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Ajout : réseau
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Suppression : d'un
Ajout : gaz
Suppression : dispositif
Ajout : naturel
Suppression : déporté.
Ajout : pour
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Ajout : chaque
Suppression : fourniture
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Ajout : gaz
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Ajout : produite
et
Suppression : de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement