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Version en vigueur du 19 août 2015 au 22 juin 2016
A compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.