Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031053508Cette aide générée porte sur Article L314-18 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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