Version en vigueur depuis le 6 août 2016
Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l'issue de la procédure de mise en concurrence, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
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