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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
Version en vigueur depuis le 6 août 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l'issue de l'appel d'offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de l'appel d'offres fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
Nouvelle version :
Lorsque les modalités de Suppression : l'appelAjout : laSuppression : d'offresprocédure
Ajout :
Ajout : de mise en concurrence
prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l'issue de
Suppression : l'appel
Ajout : la
Suppression : d'offres
Ajout : procédure de mise en concurrence
, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de
Suppression : l'appel
Ajout : la
Suppression : d'offres
Ajout : procédure
Ajout : de mise en concurrence
fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.