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Version en vigueur du 19 août 2015 au 6 août 2016
Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l'issue de l'appel d'offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de l'appel d'offres fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.