Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part " approvisionnement " du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'agrégateur d'effacement ou, à défaut, par l'agrégateur d'effacement lui-même. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Version en vigueur du 5 mars 2021 au 3 mai 2025
Cartographie jurisprudentielle
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