Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 4 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
3 mots ajoutés8 mots supprimés
Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré, dans les départements et les régions d'outre-mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ". Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation Suppression : du schéma de Suppression : raccordement au réseau desAjout : la Suppression : énergiesAjout : quote-part Suppression : renouvelablesAjout : unitaire du département ou de la région d'outre-mer considéré. Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts. La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2 . Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire.