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Le schéma prévu à l'article L. Suppression : 321-7Ajout : 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ". Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. Suppression : 342-1Ajout : 342-13 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts. La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2 . Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par décret.