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Article L6524-6

Version historique
Version en vigueur du 22 décembre 2017 au 9 décembre 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 décembre 2017 au 9 décembre 2020

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 du présent code, le crédit d'heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3 , L. 2143-13 , L. 2143-15 , et L. 4614-3 du code du travail, ainsi que celui fixé par décret en Conseil d'Etat en application de l' article L. 2315-7 du code du travail , ou le crédit d'heures conventionnel, est regroupé en jours. Il ne peut être attribué moins d'un jour. Un jour de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé. Lorsque le crédit d'heures légal ou conventionnel est supérieur à un multiple de cinq, les heures excédentaires donnent droit à demi-journée.