Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2015
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet le portail électronique mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en application des articles L. 814-2 et L. 814-13 .
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.