Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon les dispositions du 1 de l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs permettant l'utilisation de la mention " œufs de poules élevées en plein air " ; 2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux caractéristiques suivantes : - l'exploitant est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite de l'élevage ; - l'exploitant produit des céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses ou s'approvisionne auprès d'exploitations agricoles situées dans le département ou les départements limitrophes ; - la production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu de l'exploitant ; - le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000 ; - les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.