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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, le dernier exploitant est tenu de réaliser la mise en sécurité du site et de le faire attester, conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
Version en vigueur du 21 août 2015 au 8 juillet 2024
Cartographie jurisprudentielle
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