Aller au contenu principal

Article L613-50-10

Version en vigueur depuis le 22 août 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 août 2015

Dans chaque personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 , les modalités selon lesquelles sont fixées la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures de résolution prévues à la présente sous-section. Le collège de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 août 2015

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L613-50-10 — Code monétaire et financier — Lexorizon