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Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

I. – Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1 , le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement. Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 décembre 2020 au 3 mai 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 28 décembre 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 août 2015 au 11 décembre 2016

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Article L613-56-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon