Code général des impôts, annexe III
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1. Le paiement des impôts Suppression : directsAjout : mentionnés Ajout : aux articles 1679 quinquies et 1681 ter du code général des impôts peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à Suppression : l' articleAjout : l'article Suppression : 1681Ajout : 1680 Suppression : DAjout : A du Suppression : code général des impôtsAjout : même Ajout : code. 2. L'option est formulée Suppression : dans les conditions prévues à l'article 376Ajout : par Suppression : terAjout : le Suppression : deAjout : contribuable Suppression : l'annexeAjout : selon Suppression : IIAjout : les Suppression : auAjout : modalités Suppression : codeAjout : fixées Suppression : généralAjout : par Suppression : desAjout : l'administration Suppression : impôtsAjout : fiscale. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement. 3. Le contribuable peut Suppression : renoncer àAjout : dénoncer son option Suppression : en adressant, au comptable public chargé du recouvrement, une dénonciation jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement de l'impôt concerné. 4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 1730 du code général des impôts et à la date limite de paiement fixée à l'article 1731 B du même code pour la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.