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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015
Lorsqu'en application du II de l'article L. 613-20-6 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'évaluer l'incidence probable des mesures prévues à ce même II sur la filiale, sur les entités du groupe dans les autres Etats membres ou sur l'ensemble du groupe, elle communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.
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Cartographie jurisprudentielle
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