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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015
Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 632-13-1 avec les autorités compétentes de surveillance et les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords. Ces accords sont notifiés à l'Autorité bancaire européenne.
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Cartographie jurisprudentielle
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