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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. II.-Pour l'application du 1° de l'article L. 744-8 , un demandeur d'asile est considéré comme ayant abandonné son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. Dès qu'une absence pouvant être considérée comme un abandon du lieu d'hébergement en application de l'alinéa précédent est constatée par le gestionnaire dudit lieu, ce dernier en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4 , l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui statue sur la suspension de ses conditions matérielles d'accueil.
Nouvelle version :
I.-Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. II.-Pour l'application du
Suppression : 1°
Ajout : quatrième
Ajout : alinéa
de l'article L.
Suppression : 744-8
Ajout : 744-7
, un demandeur d'asile est considéré comme ayant
Suppression : abandonné
Ajout : quitté
son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
Suppression : Dès qu'une absence pouvant être considérée comme un abandon du lieu d'hébergement en application de l'alinéa précédent est
Ajout : Dans
Suppression : constatée
Ajout : ce
Suppression : par
Ajout : cas,
le gestionnaire
Suppression : dudit
Ajout : du
lieu
Suppression : ,
Suppression : ce dernier
en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4 , l'Office français de l'immigration et de l'intégration