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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 mars 2020

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mars 2020

Texte intégral

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2. Pour l'application de cet article, la référence au département s'entend de la métropole de Lyon. Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. En cas de second tour, les candidats sont dispensés de produire à nouveau les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.

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