Article R112-1
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221 , les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.