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Article R112-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221 , les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.

Article R112-1 (version du 24 septembre 2015) — Lexorizon