CAA de BORDEAUX — 4ème chambre
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 102-5 .
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Cartographie jurisprudentielle
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