CAA de MARSEILLE — 1ère chambre - formation à 3
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
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Cartographie jurisprudentielle
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