Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 février 2016
Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1 , L. 841-2 , du III de l'article L. 853-3 et de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.