Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
La formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code comprend, outre le président désigné conformément à l'article R. 773-9 , deux membres ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ainsi que deux suppléants ayant au moins le grade de maître des requêtes, désignés par arrêté du président de la section du contentieux, après avis des présidents adjoints. Les membres de la formation spécialisée autres que son président exercent la fonction de rapporteur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031256727Cette aide générée porte sur Article R773-8 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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