Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Texte intégral
La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3 . Elle est notifiée aux parties. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.