Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Les décisions du Conseil d'Etat rendues en application du présent chapitre, par la formation restreinte de l'assemblée ou de la section du contentieux ou par la formation spécialisée, portent, selon les cas, la mention suivante : 1° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (assemblée du contentieux, formation restreinte) ; 2° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation restreinte) ; 3° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation spécialisée).
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031256779Cette aide générée porte sur Article R773-27 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.