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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 , le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
Nouvelle version :
Lorsqu'une personne est Suppression : hors
Ajout : dans
Suppression : d'état
Ajout : l'impossibilité
de
Suppression : manifester
Ajout : pourvoir
Suppression : sa
Ajout : seule
Suppression : volonté
Ajout : à
Suppression : pour
Ajout : ses
Suppression : l'une
Ajout : intérêts
Suppression : des
Ajout : en
Suppression : causes
Ajout : raison
Suppression : prévues
Ajout : d'une
Ajout : altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature
à
Suppression : l'article
Ajout : empêcher
Suppression : 425
Ajout : l'expression
Ajout : de sa volonté
, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter
Ajout : ,
Ajout : à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467
ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.