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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de la commission d'agrément, au moins 25 points sur 100. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 20. Pour la détermination des nombres de points précités, ne sont pas pris en compte ceux relevant du groupe mentionné au II des articles 211-9 et 211-10 . Cette condition n'est pas requise lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite " coproduction financière ".
Nouvelle version :
I.-
Ajout :
Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir
Suppression : ,
Suppression : sauf
Ajout : au
Ajout : moins 25 points sur 100. Une
dérogation
Ajout : peut être
accordée par le
Suppression : président
Ajout : Président
du Centre national du cinéma et de l'image animée
Ajout : pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère,
après avis de la commission d'agrément,
Suppression : au
Ajout : dans
Suppression : moins
Ajout : les
Suppression : 25
Ajout : circonstances
Suppression : points
Ajout : et
Suppression : sur
Ajout : selon
Suppression : 100.
Ajout : les
Suppression : Une
Ajout : modalités
Suppression : dérogation
Ajout : suivantes
Suppression : ne
Ajout : :
Suppression : peut
Ajout : 1°
Suppression : être
Ajout : Lorsque
Suppression : accordée
Ajout : les
Suppression : qu'à
Ajout : conditions
Ajout : de réalisation artistiques et techniques des œuvres font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la
condition que le nombre de points obtenus
Suppression : par
Ajout : soit
Suppression : l'œuvre
Ajout : au
Ajout : moins égal à 20 ; 2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie
cinématographique
Ajout : est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus
soit au moins égal à
Suppression : 20
Ajout : 15
.
Ajout : II.-
Pour la détermination des nombres de points
Suppression : précités,
Ajout : prévus
Suppression : ne
Ajout : au
Ajout : I : 1° Ne
sont pas pris en compte
Suppression : ceux
Ajout : les
Ajout : points
relevant du groupe mentionné au
Suppression : II
Ajout : I
des articles 211-9 et 211-10
Ajout : ; 2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1
.
Suppression : Cette
Ajout : III.-Les
Suppression : condition
Ajout : dispositions
Suppression : n'est
Ajout : du
Suppression : pas
Ajout : présent
Suppression : requise
Ajout : article
Suppression : lorsque
Ajout : ne
Suppression : les
Ajout : sont
Ajout : pas applicables aux
œuvres cinématographiques
Suppression : sont
produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite