Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter. Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie. Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique et des avances éventuellement attribuées.