Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 17 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
31 mots ajoutés1 mot supprimé
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 22 décembre 2021
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été diffusée pour la première fois sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition. Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
Nouvelle version :
L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été
Suppression : diffusée
Ajout : ,
pour la première fois
Ajout : ,
Ajout : diffusée
sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande
Ajout : ,
Ajout : dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article,
sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition. Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.