Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 6 juillet 2022 au 1 février 2023
I.-Lorsque la préproduction du projet d'œuvre est assurée uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, au moins 50 % des dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-18 correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France. II.-Lorsque la préproduction du projet d'œuvre s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale : 1° Le projet doit être financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ; 2° Les dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-18 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France représentent au moins 50 % de la participation française.