Code du cinéma et de l'image animée
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I. - Les aides au programme de production sont attribuées en considération : 1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants : a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ; b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger. 2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants : a) La politique de production ; b) La ligne éditoriale ; c) La relation avec les auteurs ; d) La stratégie de l'entreprise. II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production : 1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40. Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques Ajout : ou audiovisuelles de courte durée maximumAjout : , Suppression : ayantAjout : à Suppression : obtenuAjout : l'exception Suppression : leAjout : des Ajout : épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique Ajout : a été demandé au cours des trois années Suppression : précédentesAjout : précédant Ajout : l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant Ajout : l'année de la demande. 2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise. Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l'entreprise de production se trouve dans l'une au moins des situations suivantes : a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ; b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-47 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 bis.