Code du cinéma et de l'image animée
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I. - Les aides au programme de production sont attribuées en considération : 1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants : a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ; b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger. 2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants : a) La politique de production ; b) La ligne éditoriale ; c) La relation avec les auteurs ; d) La stratégie de l'entreprise. II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production : 1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40. Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques de courte durée maximum ayant obtenu le visa d'exploitation cinématographique au cours des trois années précédentesAjout : et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant la demande. 2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise. Un abattement de 20 points est appliqué lorsque