Code du cinéma et de l'image animée
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Chacun des points attribués conformément à l'article 411-40 est pondéré en fonction des coefficients suivants : I. - Pondération en raison de la durée : 1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ; 2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ; 3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2Ajout : ,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes. II. - Pondération en raison d'une coproduction : 1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ; 2° Dans le cas d'une coproduction internationale : a) Lorsque la part française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ; b) Lorsque la part française est supérieure ou égale à 50 % : - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec un producteur français : il n'y a aucune pondération ; - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec un producteur étranger : chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise. III. - Pondération en raison de la nature des œuvres : 1° Chaque point du barème correspondant à des œuvres de commande est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3 ; 2° Chaque point du barème correspondant à des épisodes de séries audiovisuelles est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0.