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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les programmes complets éligibles sont composés simultanément : 1° D'une ou plusieurs œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles : a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ; b) L'agrément de diffusion a été délivré ; 2° D'une œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
Ajout : 3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique
depuis moins de
Suppression : cinq
Ajout : sept
ans
Ajout : avant la date de représentation prévue
;
Suppression : b)
Ajout : 4°
Suppression : L'agrément
Ajout : Avoir
Ajout : obtenu l'agrément
de diffusion
Ajout : .
Suppression : a
Ajout : II.
Suppression : été
Ajout : -
Suppression : délivré
Ajout : Outre
Suppression : ;
Ajout : les
Ajout : conditions prévues aux 1°,
2°
Suppression : D'une
Ajout : et
Ajout : 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une
œuvre
Suppression : cinématographique
Ajout : audiovisuelle
Suppression : de
Ajout : dont
Suppression : longue
Ajout : la
durée
Ajout : est inférieure ou égale à une heure et
pour laquelle
Suppression : l'agrément
Ajout : une
Suppression : de
Ajout : aide
Ajout : à la
production
Ajout : des œuvres audiovisuelles
a été
Suppression : délivré
Ajout : attribuée dès lors que : 1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ; 2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article