Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
I. - Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit : 1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ; 2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ; 3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ; 4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion. II. - Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que : 1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ; 2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.