Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 38 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
65 mots ajoutés12 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 juin 2018 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° Dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 ; 2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; 3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ; 4° Pour les détenteurs de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1 , à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte.
Nouvelle version :
Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° Dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 ; Suppression : 2
Ajout : 1
°
Suppression : A
Ajout : bis
Suppression : compter
Ajout : Dans
Ajout : le cas où le droit au maintien
de
Suppression : la
Ajout : l'étranger
Suppression : date
Ajout : a
Ajout : pris fin en application
du
Suppression : transfert
Ajout : 4°
Suppression : effectif
Ajout : bis
Suppression : à
Ajout : ou
Suppression : destination
Ajout : du
Ajout : 7°
de
Suppression : l'Etat
Ajout : l'article
Suppression : responsable
Ajout : L.
Ajout : 743-2 , aux termes prévus au II
de
Suppression : l'examen
Ajout : l'article
Ajout : L. 744-9-1 ; 2° A compter
de la
Ajout : date à laquelle l'attestation de
demande d'asile
Ajout : a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 742-3
; 3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ; 4° Pour les détenteurs de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1 , à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte.