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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° Dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 ; 1° bis Dans le cas où le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 , aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1 ; 2° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 742-3 ; 3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ; 4° Pour les détenteurs de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1 , à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte.