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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2017 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21 , a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu au premier alinéa de l'article D. 744-26 peut être retiré par l'office si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement. L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de retrait.
Nouvelle version :
Suppression : Le
Ajout : Il
Suppression : bénéfice
Ajout : peut
Suppression : de
Ajout : être
Suppression : l'allocation
Ajout : mis
Suppression : pour
Ajout : fin
Suppression : demandeur
Ajout : au
Suppression : d'asile
Ajout : bénéfice
Suppression : peut
Ajout : des
Suppression : être
Ajout : conditions
Suppression : retiré
Ajout : matérielles
Ajout : d'accueil
par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21 , a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a
Ajout : présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, a
eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu au premier alinéa de l'article D. 744-26 peut être retiré par l'office si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.