Version en vigueur depuis le 25 mai 2018
L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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