Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 , aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031367420Cette aide générée porte sur Article L120-1 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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