Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l' article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l' article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031367477Cette aide générée porte sur Article L134-34 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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