Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'entrée en vigueur et la publication des actes des autres organismes et structures de coopération locale sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les syndicats d'agglomérations nouvelles, par les dispositions de l'article L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales ; 2° En ce qui concerne les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés d'établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5711-1 du même code ; 3° En ce qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, par les dispositions de l'article L. 5721-4 du même code ; 4° En ce qui concerne les pôles métropolitains, par les dispositions de l'article L. 5731-3 du même code.
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