Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031367663Cette aide générée porte sur Article L242-3 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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