Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031367675Cette aide générée porte sur Article L243-1 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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